Textes de lois / décret d'application du DPE

La transposition des dispositions de la directive concernant ce diagnostic s'est effectuée par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 dite de simplification du droit, modifiée par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction.

Les textes législatifs concernant le diagnostic de performance énergétique sont codifiés aux articles L. 134-1 à -5 du code de la construction et de l'habitation.

L'article L. 134-1 donne la définition du diagnostic. L'article L. 134-2 indique qu'il est requis lors de la construction ou de l'extension d'un bâtiment et l'article L. 134-4 oblige à son affichage dans certaines catégories de bâtiments..

L'article L. 134-3 instaure l'obligation de communication du diagnostic au moment des ventes et des locations à l'acquéreur et au locataire. Il prévoit également que le diagnostic doit être tenu à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande au propriétaire. Cet article précise que les conditions et les modalités de fourniture du diagnostic de performance énergétique s'effectuent selon celles prévues par les articles L. 271-4 à L. 271-6 du CCH.

L'article L. 271-4 précise que l'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative. Le Parlement a en effet estimé que ces informations reposant sur des consommations réelles, mais fonction du comportement des occupants et de la composition du ménage ou de la consistance de l'entreprise, ou estimées en fonction de calculs théoriques, ne peuvent être opposables.

L'article L. 271-5 prévoit que les durées de validité des différents états seront fixées par décret : il est prévu que la durée de validité du diagnostic de performance énergétique soit de 10 ans, suivant en cela la directive européenne.

L'article L. 271-6 vise les opérateurs qui réalisent les états. Il s'agit de fiabiliser les prestations apportées par ces opérateurs (les " diagnostiqueurs ") afin que les vendeurs, les intermédiaires et les acquéreurs disposent des meilleurs garanties possibles.

Les exigences relatives à la compétence et à l'organisation de ces diagnostiqueurs, qui peuvent être des personnes physiques indépendantes ou des salariés d'entreprises, sont fixés par décret. Elles sont ensuite déclinées en référentiels de compétences, adaptés à chaque type d'état ou de constat. Cet article prévoit aussi les dispositions relatives à l'indépendance des diagnostiqueurs.

Des sanctions de nature contraventionnelle sont prévues par le décret pour sanctionner les manquements aux dispositions de l'article L. 271-6.

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